Intérim : primes annuelles et calcul de l’indemnité compensatrice de CP


D’après un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017, estampillé « PBRI », l’indemnité compensatrice de congés payés versée aux intérimaires par leur entreprise de travail temporaire doit être calculée en excluant les primes versées pour l’année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis. Ils sont ainsi traités à égalité avec les salariés permanents de l’entreprise.

À la fin de chaque mission, le salarié intérimaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant ne peut être inférieur au dixième de la « rémunération totale brute » (C. trav., art. L. 1251-19) à laquelle s’ajoute l’indemnité de fin de mission (C. trav., art. D. 3141-8).

Dans une récente affaire, la Cour de cassation a eu à statuer sur la question de savoir si cette rémunération totale brute, servant d’assiette à l’indemnité compensatrice de congés payés, intègre les primes annuelles allouées par l’entreprise utilisatrice, de type 13e mois. Par un arrêt du 1er mars 2017, la Haute juridiction considère, comme pour les salariés permanents de l’entreprise, que de telles primes doivent être exclues de l’assiette de calcul dès lors qu’elles sont allouées globalement pour l’année entière et ont pour objet de rémunérer à la fois des périodes de travail et de congés réunis.


Primes annuelles de 13e mois et de vacances

Pour l’administration, l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés du salarié intérimaire intègre « le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au salarié. Cela signifie que doivent être intégrés […] outre l’indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses […] mais aussi des primes qui sont exclues de l’assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, treizième et quatorzième mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc. » (Circ. DRT nº 92-14 du 29 août 1992).

Dans la présente affaire, s’appuyant sur cette interprétation administrative, un salarié intérimaire avait réclamé devant le conseil de prud’hommes le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire. Il considérait que les primes annuelles allouées par l’entreprise utilisatrice, dont la prime de 13e mois et la prime de vacances, auraient dû être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice. Sa demande a été accueillie par les juges prud’homaux.

La Cour de cassation a toutefois censuré ce jugement, souhaitant mettre sur un pied d’égalité le salarié intérimaire et le salarié permanent de l’entreprise.


Exclusion des primes rémunérant périodes de travail et de congés

La Haute juridiction ne suit pas la position précitée de l’administration. Selon l’arrêt, « les primes litigieuses, allouées pour l’année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire ».

La Cour applique ainsi aux intérimaires une jurisprudence bien établie rendue à l’égard des salariés permanents de l’entreprise. Il a en effet été posé pour principe qu’une prime doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ou de l’indemnité compensatrice de congés payés, lorsqu’elle est calculée pour l’année entière, périodes de travail et de congés confondues et que son montant n’est donc pas affecté par la prise de congés payés (à propos d’une prime de 13e mois : Cass. soc., 8 juin 2011, nº 09-71.056 ; Cass. soc., 22 septembre 2011, nº 10-10.674 ; v. aussi Cass. soc., 14 mai 2014, nº 12-35.033). Inclure une telle prime aurait en effet pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur (Cass. soc., 1er juillet 1998, nº 96-40.421 à propos d’une prime versée « à titre de complément d’indemnité de congés payés » ; Cass. soc., 26 mai 1999, nº 97-43.681 à propos d’une prime d’assiduité et de ponctualité versée globalement pour l’ensemble de l’année ).

Cet arrêt du 1er mars 2017 entend ainsi assurer une égalité de traitement entre deux catégories de salariés, permanents de l’entreprise et intérimaires, bénéficiant du même droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Comme le précise la note explicative jointe à l’arrêt, « placés dans une situation identique, celle de ne pas avoir été en mesure d’exercer effectivement leurs droits à congés avant la cessation du contrat, aucun élément ne permettait de justifier que, pour les premiers, les primes versées annuellement devaient être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, alors qu’elles auraient dû y être incluses pour les seconds ».

Rappelons également que selon une jurisprudence applicable aux salariés permanents, les primes annuelles assises sur les seules périodes de travail à l’exclusion de celles des congés (par opposition aux primes annuelles versées pour les périodes de travail et de congés confondues), doivent en revanche être intégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 10 mai 2001, nº 99-41.056 à propos d’une prime de 13e mois ; Cass. soc., 5 juin 2008, nº 06-46.366 ; Cass. soc., 5 mai 2010, nº 09-41.647). Il devrait logiquement en aller de même pour les salariés intérimaires.

Source : Lamyline


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