Les subtilités en matière de forfait-jours


De nombreuses difficultés et subtilités sont rencontrées en matière de forfait-jours.


Entre les dispositions qui entraînent la nullité, celles qui privent la convention d’effet et les dispositions inopposables et qui donnent lieu à versement de dommage-intérêts, quelques précisions s’imposent. C’est l’objet de la décision du 22 juin 2016 de la Cour de cassation.


Pour rappel la nullité est en générale prononcée lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions prévues imposées par la loi par exemple l’existence d’un accord collectif ou un d’un accord de branche (Cass. soc n°12-35.033). Il en résulte l’inopposabilité des dispositions à l’égard du salarié (pour exemple : application de la législations sur le calcul des heures supplémentaires et leurs majorations,…).
Cependant, lorsque l’employeur déroge aux dispositions contenues dans un accord collectif ou la convention elle-même, la convention individuelle de forfait est privée d’effet à l’égard du salarié. Celle-ci est donc inopposable au salarié jusqu’à ce que l’employeur respecte les dispositions prévues.


Dans un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2016, une salariée reprochait à son employeur de ne pas lui avoir remis des documents récapitulatifs relatifs à sa charge de travail et au décompte des jours réalisés comme le prévoyait l’accord d’entreprise.
En l’espèce, l’accord d’entreprise était conforme à la législation européenne mais n’avait cependant pas été soumis à consultation du comité d’entreprise. La salariée demandait donc des dommages-intérêts s’appuyant sur le moyen de l’absence de validité qui aurait entraîné la nullité de la convention de la convention de forfait.
La salarié s’est vu opposée un rejet de sa demande par la Cour de cassation au motif que « le non respect par l’employeur tant des dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution de la convention de forfait en jours que l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le recours à ce dispositif n’a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours »



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